Acte de violence à caractère sexuel

Faire un signalement de violence à caractère sexuel

Un signalement, qui peut être fait par toute personne, n’est possible qu’en situation d’acte de violence à caractère sexuel[1] commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement.

*« La notion de violence sexuelle désigne toute forme de violence commise à travers des pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, y compris les agressions sexuelles. Elle vise également toute autre faute, y compris celle relative à la diversité sexuelle et de genre, sous la forme de gestes directs ou indirects, de commentaires, de comportements ou d’attitudes non désirés à connotation sexuelle, y compris par un moyen technologique. Pour plus d’informations sur les actes de violence sexuelle, consultez la page du gouvernement du Québec sur les formes de violence.


Les signalements sont traités de façon urgente. La confidentialité des renseignements identifiant la personne qui fait un signalement est préservée, sauf avec son consentement. Si requis par la loi, le protecteur régional de l’élève communique l’identité de cette personne au directeur de la protection de la jeunesse.

Le protecteur régional de l’élève peut aussi traiter un cas d’acte de violence à caractère sexuel de sa propre initiative.

Protection contre les représailles

La Loi sur le protecteur national de l’élève protège contre toute représailles ou menaces de représailles les personnes qui portent plainte ou qui font un signalement, collaborent au traitement d’une plainte ou d’un signalement ou accompagnent une personne qui formule une plainte ou un signalement.

Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de porter plainte ou de faire un signalement.

Pour l’élève ou ses parents formulant une plainte ou un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Le fait de les priver de droits
  • L’application d’un traitement différent
  • La suspension ou l’expulsion de l’élève

Pour le personnel d’un établissement d’enseignement effectuant un signalement ou collaborant à l’examen d’une plainte ou d’un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Sa rétrogradation
  • Sa suspension
  • Son congédiement
  • Son déplacement
  • Toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail

 Les amendes pour une personne physique qui exercera des mesures de représailles ou menacera de le faire peuvent aller de 2 000 $ à 20 000 $. Ces amendes peuvent aller de 10 000 $ à 250 000 $ pour les personnes morales.

 

Un tel signalement est effectué directement au protecteur régional de l’élève, sans avoir à passer par les deux premières étapes du processus, par :

  • une enseignante ou un enseignant
  • une professionnelle ou un professionnel œuvrant en milieu scolaire
  • une employée ou un employé membre de la direction d’un établissement d’enseignement
  • un autre élève ou l’un de ses parents
  • etc.

La personne signalante pourra choisir le mode de communication qui lui convient le mieux entre :

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